
Loi Climat & Résilience article 23 - développement du vrac
Le dispositif vise à réduire les emballages, en particulier les emballages primaires, et à développer la vente de produits sans emballage, notamment en vrac, dans le commerce de détail.
La restriction actuelle de l’article L.120-1 du code de la consommation relative aux « points de vente ambulants » est supprimée, afin d’élargir les possibilités de vente sans emballage.
Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025 sur les surfaces de vente de produits en vrac
Ce décret, publié le 21 novembre 2025, précise la méthode de calcul de l’objectif fixé par la loi « Climat et résilience » de consacrer dans les commerces de plus de 400 m² 20 % des surfaces de vente de produits de grande consommation aux produits sans emballage primaire, dont le vrac.
Le II de l’article 23 de la loi « Climat et résilience » prévoit que « Les commerces de détail de plus de 400 m² consacrent, à horizon 2030, au moins 20% de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits sans emballage primaire, y compris la vente en vrac ». L’objectif porte ainsi sur les produits vendus en vrac au sens du code de la consommation, mais aussi plus largement sur les autres produits vendus non préemballés (notamment dans des quantités non choisies par le consommateur). Cette disposition vise à soutenir le réemploi des emballages à réduire les déchets d’emballages à usage unique, dans une optique d’économie circulaire et de réduction des impacts environnementaux de la consommation.
Le décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025 précise la méthodologie à utiliser par les commerces de vente au détail de plus de 400 m² pour lesquels la vente de produits de grande consommation représente plus de 5% du chiffre d’affaires hors taxe annuel, pour mesurer le développement de ce mode de vente.
Pour atteindre l’objectif de 20 % de vente de produits sans emballage primaire, les commerces concernés peuvent choisir l’un des trois modes de calcul suivants :
Le calcul en surface de vente
Il consiste à mesurer la part de la surface de vente de produits de grande consommation dédiée aux produits vendus sans emballage primaire. Certains produits sont exclus (produits interdits à la vente en vrac notamment pour des raisons d’hygiène) ou pris en compte de façon modulée (boissons alcoolisées, cosmétiques, détergents, certains produits d’hygiène à usage unique et produits vendus en emballages réemployables ou de recharge).
La surface de vente prise en compte pour mesurer l’objectif de développement du vrac (20 %) correspond à l’emprise au sol des meubles servant à la présentation des produits de grande consommation, après déductions :
• Produits dont la vente en vrac est interdite
• 75 % de la surface dédiée aux catégories suivantes Boissons alcoolisées/Produits cosmétiques/Détergents (hors exceptions prévues)/Produits d’hygiène à usage unique (hors papier hygiénique et essuie-tout)/Produits vendus en emballages réemployables ou via dispositifs de recharge à domicile
Surface à prendre en compte = Surface totale de vente de produits de grande consommation - Surface des produits interdits au vrac - 75% de la Surface des catégories modulées
Le calcul en chiffre d’affaires
Le commerce peut atteindre l’objectif en réalisant 20 % de son chiffre d’affaires annuel HT sur des produits sans emballage primaire. Les mêmes exclusions et modulations que pour la surface de vente s’appliquent.
CA à prendre en compte = CA total de produits de grande consommation - CA des produits interdits au vrac - 75% du CA des catégories modulées
Le calcul en nombre de références
Le magasin peut aussi se conformer à l’objectif en atteignant 20 % de références de produits vendus sans emballage primaire. Là encore, les références interdites ou soumises à modulation ne sont pas prises en compte ou le sont partiellement.
Volume à prendre en compte = Volume total de produits de grande consommation - Volume des produits interdits au vrac - 75% du Volume des catégories modulées
Cette méthode de calcul doit permettre aux commerces concernés d’expérimenter et de choisir la modalité de calcul la plus simple, pour limiter la contrainte administrative liée au suivi de l’objectif prévu par la loi, à horizon 2030.
